Article (Arrêté du 19 mars 1993 relatif aux modalités de l'examen d'aptitude ouvert aux techniciens des centres régionaux de la propriété forestière en vue de leur nomination à l'emploi d'ingénieur)
Art. 11. - Les notes obtenues par chaque candidat aux épreuves écrites et orales multipliées par les coefficients correspondants ainsi que les points obtenus dans le cadre de l’article 10 sont additionnés. Le jury peut compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels visés à l’article 4.
Au vu des résultats, le jury établit une liste de classement sur laquelle figurent, dans l’ordre décroissant du nombre de points totaux, les candidats ayant obtenu au moins 240 points.