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Article (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)

Article (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)


Art. 14. - Les membres du jury d’examen, composé conformément à l’article 4 du décret n° 92-360 précité, sont désignés, pour chaque spécialisation, par :
Le premier président de la cour d’appel de Paris, pour le magistrat président ;
I. - Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour le professeur d’université enseignant le droit privé ;
Le bâtonnier du barreau de Paris, pour l’avocat ;
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, pour les quatre personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.
Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, le jury peut constituer des sous-commissions et s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.