Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 9. - A la fin du premier paragraphe du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après l’article R. 117-5-I, sont insérés les articles R. 117-5-2 et R. 117-5-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 117-5-2. - L’agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l’expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d’un mois en cas d’impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.
« Lorsque, à la suite d’un contrôle de l’inspection de l’apprentissage ou de l’inspection du travail, ou lors de l’examen effectué par le service chargé de l’enregistrement des contrats, il est constaté qu’un maître d’apprentissage, autre que l’employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d’apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail ou l’inspecteur de l’apprentissage de désigner un autre maître d’apprentissage et d’informer le service chargé de l’enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles.
« A défaut de changement du maître d’apprentissage notifié au service chargé de l’enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d’agrément de l’entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence.
« Lorsque les faits constatés concernent l’employeur en tant que maître d’apprentissage, le retrait d’agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
« Art. R. 117-5-3. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l’emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d’une compétence de contrôle particulières. »