Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 juillet 2000 susvisé peuvent conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de coordination :
- pendant six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer ;
- pendant douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur fonction de coordonnateur s'ils ont été mis, dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.