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Article (Décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article (Décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne le commerce des semences et plants)


Art. 10. - I. - L’article 9 du décret du 20 août 1975 susvisé est abrogé.
II. - Le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 20 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. »
III. - L’article 4 du décret du 20 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La décision d’admission au contrôle est prise par le ministre de l’agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
« La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. »
IV. - Le premier alinéa de l’article 5 du décret du 20 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des arrêtés du ministre de l’agriculture pris après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermineront :... »
(Le reste sans changement.)