Art. 3. - Il est ajouté à l'article D. 212-21 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail. »