Article (Décret no 92-814 du 17 août 1992 modifiant le décret no 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires)
Art. 2. - Il est inséré entre les articles 14 et 15 du décret du 11 avril 1991 susvisé un article 14-1 rédigé comme suit:
«Art. 14-1. - L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus:
«1o La date, indiquée selon les modalités prévues à l'article 17 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions partilières de conservation et d'utilisation;
«2o Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme;
«3o Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances:
«a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2o de l'article 13 ci-dessus;
«b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.»