Art. 7. - L'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9o du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12. »