Article (Arrêtés du 1er décembre 1992 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles)
Art. 5. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 3 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.