Article (Décret no 92-1055 du 28 septembre 1992 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle)
Art. 2. - Il est créé, dans la section 1 du décret du 22 février 1985 susvisé, une sous-section 2 intitulée Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts, qui comprend les articles suivants:
«Art. 3-3. - La commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée:
«1o Des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2000 et 25000 habitants;
«2o Des représentants des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2000 et 35000 habitants.
«Art. 3-4. - Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
«La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche.
«Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1o de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires.
«Art. 3-5. - Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
«Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
«Art. 3-6. - La désignation des membres de la commission mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3-4 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
«Art. 3-7. - La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.»