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Article (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés)

Article (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés)

Art. 11. - Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6o, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des équidés de l'établissement déclaré infecté:
Pour leur transport en vue de leur abattage vers un abattoir public ou privé soumis à une inspection vétérinaire permanente,
Pour leur cession à un établissement d'étude ou de recherche;
Pour le transfert vers un local d'isolement et de séquestration agréé par le préfet du département où est situé ce local, sur avis du directeur des services vétérinaires, des juments infectées qui sont gestantes ou suitées accompagnées de leurs poulains. Ces juments ne pourront y être saillies, ni inséminées;
Pour le transfert éventuel, après sevrage, d'un poulain dont la mère était infectée vers un local d'isolement et de séquestration, tel que défini à l'alinéa précédent, afin de vérifier s'il est ou non infecté par l'application du protocole suivant:
Le poulain est soumis à une première épreuve d'immunodiffusion en gélose lors de son entrée dans le local précité, et à une deuxième épreuve d'immunodiffusion en gélose au moins trois mois après le sevrage. Si le résultat de ce deuxième test est négatif, et que le poulain peut être déclaré indemne, le directeur des services vétérinaires peut autoriser sa sortie du local d'isolement et de séquestration;
Les équidés sont transportés sous couvert du laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires;
Ce laissez-passer doit être remis à l'arrivée du vétérinaire-inspecteur chargé de la surveillance de l'établissement destinataire et renvoyé par celui-ci au directeur des services vétérinaires du département d'origine complété par l'attestation que l'objet et les conditions du déplacement ont été remplis.