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Article (Arrêté du 7 décembre 1992 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1992)

Article (Arrêté du 7 décembre 1992 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1992)

Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité:
1. 0,5 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée «Châteauneuf-du-Pape rouge», avec un taux de râpé fixé à 10 p. 100 des volumes enrichis;
2. 1 p. 100 pour les appellations d'origine «Côtes du Vivarais», «Côtes du Rhône», «Côtes du Rhône-Villages», «Côtes du Tricastin», «Côtes du Ventoux», «Côtes du Lubéron», «Coteaux de Pierrevert», «Gigondas»,
«Vacqueyras blanc», «Châteauneuf-du-Pape blanc», «Lirac» et «Tavel»: - pour l'appellation d'origine «Jurançon sec»;
- pour les appellations d'origine «Côtes de Provence», «Coteaux d'Aix-en-Provence», «Bellet» et «Palette»;
- pour toutes les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine contrôlée «Corbières»;
3. 1,5 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées «Corbières» et «Buzet rouge»;
4. 2 p. 100 pour l'appellation d'origine «Côtes du Vivarais» pour les vins issus de la seule commune d'Orgnac.