Article (Décret du 15 septembre 1992 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)
Art. 7. - Les dispositions de l'article 4 décret du 5 avril 1982 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«La dénomination vin de pays des Sables du golfe du Lion ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement par hectare de vigne en production de 90 hl pour les vins rosés, gris, gris de gris et blanc, et de 80 hl pour les vins rouges.» Les dispositions de l'article 6 du décret du 5 avril 1982 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Pour la désignation des vins de pays des Sables du golfe du Lion rosés,
blancs et gris, les termes "sur lie" peuvent être utilisés, si ces vins n'ont passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouvent sur leur lie fine de vinification au moment de la mise en bouteille.
«L'agrément des vins de pays des Sables du golfe du Lion désirant utiliser ces termes ne peut intervenir qu'à compter du 1er février suivant la récolte. «Pour leur agrément, ces vins sont soumis à l'appréciation d'une commission de dégustation spécifique.
«Le dosage de l'anhydride carbonique est obligatoirement mentionné sur le bulletin d'analyse des vins présentés à l'agrément.
«L'expédition de ces vins avec leur lie n'est admise, pour des raisons techniques, qu'à destination des embouteilleurs dont les établissements sont situés dans l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret ou dans les cantons limitrophes.
«La mise en bouteille ne peut être effectuée qu'à partir du 21 mars suivant la récolte.
«Les termes "sur lie" accompagnés de l'indication de l'année de récolte doivent obligatoirement compléter la mention "vins de pays des Sables du golfe du Lion" sur les déclarations de récolte et de stock, les demandes d'agrément, les factures, les documents comptables, les pièces de régie, les registres et tout autre document d'accompagnement, ainsi que sur l'étiquetage de ces vins.»