Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)
«a) Vins rouges et rosés:
«Cépages: grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir, lladoner-pelut noir, carignan noir, cinsaut noir, picpoul noir, terret noir, aspiran noir.
«Le carignan noir doit représenter au maximum 60 p. 100 de l'encépagement. Ce pourcentage sera abaissé à:
«50 p. 100 à partir de la récolte 1993;
«40 p. 100 à partir de la récolte 1999.
«L'ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre doit représenter au minimum 30 p. 100 de l'encépagement.
«A partir de la récolte 1993, l'ensemble grenache noir, lladoner-pelut,
syrah, mourvèdre, devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement,
ce pourcentage sera porté à:
«50 p. 100 à partir de la récolte 1996;
«60 p. 100 à partir de la récolte 1999.
«L'ensemble syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 10 p. 100 de l'encépagement.
«L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.
«b) Vins blancs:
«Cépages principaux: grenache blanc, bourboulenc blanc (dit malvoisie),
maccabeu blanc, marsanne blanche, roussanne blanche, vermentino blanc (dit rolle);
«Cépages secondaires: picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc,
muscat blanc à petits grains.
«Les cépages secondaires sont limités à 20 p. 100 de l'encépagement.
«Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 p. 100 de l'encépagement. «Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.»