Art. 2. - I. - A l’article R. 211-2 du code du travail, après les mots : « qu’il est appelé à jouer », sont ajoutés les mots : « ou de la prestation qu’il doit fournir en tant que mannequin ».
II - A l’article R. 211-3 du même code, après les mots : « les demandes d’autorisation », sont insérés les mots : « et les demandes d’agrément des agences de mannequins en vue d’engager des enfants ».