Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
2. Répartition par groupes
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peut prétendre.
Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège,
successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par ces listes.
En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre de suffrages obtenus pour l'ensemble des commissions administratives paritaires et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant présenté un ou des candidats pour les groupes dont les représentants restent à désigner. La désignation par ces dernières des représentants élus au titre des sièges ainsi attribués s'opère, en cas de besoin, en application des dispositions prévues aux alinéas précédents.
Dans l'hypothèse où une seule liste a présenté un ou des candidats pour ce groupe, c'est cette liste qui obtient le ou les sièges à pourvoir.