Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 31. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement:
- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste;
- les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article 27;
- les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement;
- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur;
- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.