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Article (Décret no 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L.8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992)

Article (Décret no 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L.8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992)

Art. 4. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 70,49 F au 1er janvier 1992.
En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1991 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,33 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.