Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 30. - La rémunération servie au titre du présent décret est, sauf décision conjointe des ministres chargés de la coopération et du budget,
payée en francs français.
Dans le cas où une fraction de cette rémunération est payée en monnaie locale, le règlement correspondant est effectué dans l'Etat de service de l'agent, sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois précédent.