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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 21. - La prime de technicité de l'agent titulaire telle que définie, en application de l'article 19, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget est déterminée par référence à son classement dans son corps d'origine au cours de l'année qui précède son détachement.
La prime de technicité de l'agent non titulaire est déterminée compte tenu de son expérience, de ses responsabilités professionnelles et des rémunérations effectivement perçues par l'intéressé au cours des deux dernières années précédant la signature du contrat.