Art. 7. - L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.
La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, elle peut excéder onze heures, sans pouvoir dépasser treize heures, selon des conditions fixées par accord collectif de branche étendu qui détermine notamment la proportion des services dans le cadre desquels la durée de l'amplitude peut dépasser onze heures sans pouvoir dépasser treize heures.
Les stipulations des accords d'entreprise conclus antérieurement à la date de publication du présent décret, autorisant des amplitudes supérieures à treize heures et au plus égales à quatorze heures, et prévoyant des contreparties adéquates, demeurent en vigueur.
Chapitre IV
Repos et coupures