Art. 4. - Par dérogation à l'article 3, chaque lot de produit destiné à l'alimentation animale originaire d'un pays tiers et introduit sur le territoire de la Communauté par un autre Etat membre doit être soumis préalablement à la mise en libre pratique douanière, lorsque celle-ci est réalisée sur le territoire français, à un contrôle par les services vétérinaires du département où il est entreposé lors des formalités de mise en libre pratique douanière.
Le lot doit être accompagné d'un document conforme à celui figurant en annexe A de la directive 98/68/CE, délivré par les services de contrôle officiel relevant de l'autorité compétente de l'Etat membre d'introduction du lot sur le territoire de la Communauté, attestant que les contrôles ont été effectués conformément aux dispositions de la directive 95/53/CE. Ce document doit être présenté aux services vétérinaires lors du contrôle prévu au premier alinéa.