Art. 343. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« La chose qui est l’objet de l’infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa. »