Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 325. - Nonobstant les dispositions de l'article 131-4 du code pénal fixant l'échelle des peines d'emprisonnement en matière délictuelle,
demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois.