Art. 273. - I. - A l’article 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, la référence : « 50-1 » est remplacée par la référence : « 131-35 ».
II. - Il est inséré, dans la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - L’établissement ou la tenue d’une maison de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
« Est puni des mêmes peines le fait d’acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de mont-de-piété ou de caisses de crédit municipal. »