Art. 205. - Au III de l’article L. 1er, au premier alinéa de l’article L. 10, aux I, II et IV de l’article L. 15, au deuxième alinéa de l’article L. 16 et au premier alinéa de l’article L. 23-1 du code de la route, les références aux articles 319 et 320 du code pénal sont remplacées par les références aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal.