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Article (Décret no 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Paragraphe 4


«Instances représentatives locales


«Art. R. 716-3-50. - Les comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille sont constitués conformément aux dispositions de l'article R.
714-16-29.
«Art. R. 716-3-51. - Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur:
«1o La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations;
«2o La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles;
«3o Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret no 85-384 du 29 mars 1985;
«4o Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration;
«5o Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L.
714-33;
«6o La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.