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Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

«I. - Installations placées sous la garde du distributeur:
«a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o) y compris celui-ci et le compteur ou, à défaut de celui-ci, l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o),
placés sous la garde du distributeur de gaz, font l'objet, avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.
«Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur des installations visées au présent paragraphe avant leur remise en gaz, quand ils sont soumis à l'établissement d'un certificat de conformité.
«b) Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a minima:
«- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes; «- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
«II. - Installations de gaz neuves dont le distributeur n'a pas la garde:
«a) Les certificats de conformité:
«- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies;
«- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2o),
ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
«Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
«b) Avant la fourniture du gaz, le distributeur s'assure a minima:
«- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle;
«- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.
«c) De plus, dans le cas des logements, le distributeur remet à son client une notice approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.
«III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation de chaufferies:
«a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés.
«Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
«b) La mise en gaz du complément ou de la modification d'installation est effectuée par l'installateur.» 9. L'article 30 est abrogé.
10. Le premier alinéa du 2o de l'article 31 est remplacé par l'alinéa suivant:
«2o Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la fourniture de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits.
Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la fourniture de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.» 11. Le troisième paragraphe de l'article 31 est remplacé par le paragraphe suivant:
«3o Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les fournitures de gaz seront interrompues.»