Art. 168. - Au I de l’article 1837 du code général des impôts, les mots : « des peines portées à l’article 366 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. Le tribunal peut également prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ».