Art. 166. - A l’article L. 134-4 du code forestier, les mots : « donne lieu à l’application des peines portées par l’article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d’emprisonnement et de 150 000 F d’amende ».