Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 14. - Tout service de télévision qui diffuse des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit réserver soit 10 p. 100 au moins du temps qu'il consacre à la diffusion de ces oeuvres, soit 10 p. 100 au moins de son budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs du service au sens du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé.
La convention fixe les conditions dans lesquelles l'obligation prévue à l'alinéa précédent est respectée par chaque service.