Article (Décret no 92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 5165 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante:
«Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques,
toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.»