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Article (Décret no 92-959 du 3 septembre 1992 portant modification du décret no 84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L.931-8-2 du code du travail)

Article (Décret no 92-959 du 3 septembre 1992 portant modification du décret no 84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L.931-8-2 du code du travail)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé:
«Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel.
«Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.»