Article (Décret no 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan de compétences et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article R. 900-5
Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu:
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée,
exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle;
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.