Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
C HAPITRE IV
Dispositions communes
aux assurances maladie, maternité, décès
Art. 200. - Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent titre, toute période de chômage au sens du 2o de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est assimilée à une période d'affiliation si l'intéressé était affilié au moment où il s'est trouvé dans cet état de chômage.
Art. 201. - Les organismes du régime minier peuvent instituer, conformément aux dispositions du code de la mutualité, des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des affiliés en vue de compléter les prestations dues en application du présent titre.