Articles

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Art. 166. - En cas de décès d'un affilié, sa conjointe ou son ex-conjointe non remariée a droit à une pension de veuve à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.
Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée:
- si un enfant est né de ce mariage ou présumé conçu,
- ou si l'affilié est décédé soit en activité soit des suites d'un accident du travail ou d'un état d'invalidité ouvrant droit à une pension d'invalidité ou à une pension militaire d'invalidité.
Art. 167. - Le montant de la pension de veuve est égal à 52 p. 100 de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143. La pension de veuve est majorée d'un montant égal à 52 p. 100 d'une fois et demie le montant de pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse du de cujus avait été liquidée antérieurement au 1er juillet 1971.
La pension de veuve est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.
Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à l'allocation d'orphelin visée à l'article 170.
Si l'intéressée a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul du montant de sa pension de veuve est:
- soit celle accomplie par celui des maris qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services;
- soit la somme des durées de services accomplies par les différents maris pendant les périodes où elle a été unie à chacun d'eux.
Art. 168. - Le service de la pension de veuve est suspendu en cas de remariage et l'intéressée bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.
En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.
Art. 169. - La pension de veuve ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.