Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
C HAPITRE III
Gestion budgétaire
Art. 105. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque fonds défini à l'article 98 (1o à 4o).
Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
Art. 106. - La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.
Le préfet de région émet un avis sur les projets de budget de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale des unions régionales et des sociétés de secours minières; il transmet ces projets à la caisse autonome nationale.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative, le budget d'action sanitaire et sociale et le budget des établissements et des oeuvres propres à l'organisme national ainsi que le budget du Fonds national de gestion administrative et le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale visés à l'article 98 (5o et 6o).
Chacun de ces budgets est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.
Sur la base de cette approbation, la caisse autonome nationale notifie avant le 15 février à chaque union régionale et à chaque société de secours minière une dotation annuelle limitative de gestion administrative et une dotation annuelle limitative d'action sanitaire et sociale.
Compte tenu de cette dotation, les conseils d'administration des unions régionales et des sociétés de secours minières votent, dans le mois qui suit la notification de la dotation, un budget de gestion administrative, un budget d'action sanitaire et sociale et un budget pour chaque établissement, oeuvre et service d'intérêt commun géré. Ceux-ci sont soumis à l'approbation du préfet de région qui doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote. Ils sont communiqués à la caisse autonome nationale.
Les approbations visées au présent article portent sur les documents budgétaires visés au troisième alinéa de l'article R.281-8 du code de la sécurité sociale.
Art. 107. - Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif, sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration ainsi que le directeur peuvent autoriser le virement des crédits en cours d'année entre comptes limitatifs dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale pour la caisse autonome nationale, le préfet de région pour les unions régionales et les sociétés de secours minières peuvent annuler dans le délai d'un mois les décisions des conseils d'administration qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires. Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois suivant la communication du vote.