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Article (Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

Article (Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

«Art. 23bisB. - Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23bis A.
«1. Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition.
«2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré:
«1o Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées:
«a) Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société;
«b) A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article;
«c) En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39octies B ou au III de l'article 39octies D du code déjà cité;
«2o Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
«3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
«4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.» (Arrêté du 6 février 1992, art. 1er et 2.)
Article 50 nonies:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-IV et VII.)
Article 50 decies:
Le 1 est ainsi rédigé:
«L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés:... (le reste sans changement).» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-IV et VII.)
Article 121 KA:
Au 4o du deuxième alinéa, les mots:«, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger» sont supprimés.
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.)

Article 121 quinquies DB:
Cet article est abrogé.
(Arrêté du 28 décembre 1976, art. 7.)
Au livre Ier, deuxième partie, le titre Ierter est intitulé «Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse» et l'article 155bis est ainsi rédigé:
«Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.» (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)