Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7o du troisième alinéa du I de l'article 1585D.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 40-I.) Article 317 octies:
Le deuxième alinéa est supprimé.
(Loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 21, deuxième alinéa.) Au livre Ier, deuxième partie, le titre III est intitulé «Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse» et l'article 318 est modifié comme suit:
Les mots «la région de Corse» sont remplacés par «la collectivité territoriale de Corse».
(Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 357A:
Cet article est ainsi rédigé:
«En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357B à 357E.» (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 1er.)
Article 357B:
Cet article est rédigé comme suit:
«Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357A:
«- les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature;
«- les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
«Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur:
«- les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats;
«- les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.» (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 2. Décret no 92-186 du 26 février 1992, art. 1er.)
Article 357C:
Cet article est ainsi rédigé:
«Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357A.
«Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.» (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 3.)
Article 357D:
Cet article est rédigé comme suit:
«Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret no 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice,
notamment:
«- d'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe;
«- d'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.» (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 4.)