Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Le 4 est ainsi rédigé:
«La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois,
le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 8-I, II, III, IV et art.
24.)
Article 121:
Cet article est modifié et complété comme suit:
Il est créé un 1 qui reprend le texte actuel ainsi modifié:
«1. Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116 pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.» Il est ajouté un 2 ainsi rédigé:
«2. La fraction des déficits et moins-values nettes à long terme prise en compte pour le calcul du résultat consolidé d'un exercice antérieur est rapportée par la société agréée lorsqu'ils sont déduits par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 223-I de ce code.
«Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en compte, qui demeurent reportables à la clôture du dernier exercice au cours duquel les résultats de ces exploitations sont retenus dans le résultat consolidé, ou en cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans ces exploitations.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 9-I, II, III et art. 24.)
Article 122:
Cet article est ainsi rédigé:
«1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
«Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
«La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément.
«Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.
«2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire. «La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.
«En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
«3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
«4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
«La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.