Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1635 bis A:
Cet article est ainsi modifié:
Au quatrième alinéa du 1o, le taux de «13 p. 100» est remplacé par «15 p. 100» et l'année «1987» est remplacée par «1992».
Au premier alinéa du 2o, le taux de «5 p. 100» est remplacé par «7 p.
100».
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 38-I et II.)
Article 1636 B sexies:
Le I est complété par un 4 ainsi rédigé:
«4. a) Dans les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après,
le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1.
«Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3;
«b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L.234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L.263-14 du même code et dans lesquelles, au titre de l'année précédente:
«1o Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes;
«2o Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 110.)
Article 1636B octies:
Le II est modifié comme suit:
«Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais sont répartis... (le reste sans changement)». (Loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 28. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.)
Article 1636 C:
Le premier alinéa est ainsi modifié:
«Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais sont... (le reste sans changement)».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.)
Article 1638 bis:
Au II, les mots: «à l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983» sont remplacés par: «à l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée».
(Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 4.)
Article 1639 A bis:
Cet article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
«Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.» (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 106.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre V, il est créé un chapitre 0-II bis intitulé «Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs» qui comprend un article 1647-00 bis ainsi rédigé:
«Art. 1647-00 bis. - Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 et no 88-176 du 23 février 1988.
«Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.