Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1595:
Le deuxième alinéa est modifié comme suit:
L'année «1989» est remplacée par «1991».
Dans le tarif, la somme de «300000 F» est remplacée par «500000 F».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.)
Article 1595bis:
Le deuxième alinéa est ainsi modifié:
L'année «1989» est remplacée par «1991».
Dans le tarif, la somme de «300000 F» est remplacée par «500000 F».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.)
Article 1599ter C:
Le premier alinéa est rédigé comme suit:
«Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.)
Au livre Ier, deuxième partie, le titre IIbis est intitulé «Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse». Au chapitre II, la section II est intitulée «Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse» et l'article 1599nonies est ainsi modifié:
Au premier alinéa, les mots «la région de Corse» sont remplacés par «la collectivité territoriale de Corse».
(Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 1599decies:
Au premier alinéa, les mots: «l'assemblée de la région de Corse» sont remplacés par: «l'assemblée de Corse».
(Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 1599undecies:
Les mots «la région de Corse» sont remplacés par «la collectivité territoriale de Corse».
(Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 1601:
Le deuxième alinéa est ainsi modifié:
1o Au a, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.» 2o Au b, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
Les mots: «et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a» sont remplacés par: «et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 126.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section VIIbis intitulée «Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers» comprenant l'article 1607bis ainsi rédigé: «Art. 1607 bis. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
«Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances.
«Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.