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Article (Décret n° 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret n° 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifié et complété comme suit :
Article 35 :
Au premier alinéa du 8° du I, le membre de phrase : « des opérations sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables » est remplacé par : « des opérations sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-11 et III.)
Article 39 AC :
Il est inséré un article 39 AC ainsi rédigé :
« Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l’état neuf dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie électrique peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l’alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique à la fraction du prix d’acquisition qui n’excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l’article 39.
« Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l’amortissement exceptionnel.
« Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995. » (Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 20.)
Article 39 E :
Cet article est rédigé comme suit :
« Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l’article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l’égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
« Pour l’amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l’article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements Fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir. »
(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 73. Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 105-11.)
Article 39 quinquies A :
Au 2, le b est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase : « complété par le II de l’article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ».
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du présent alinéa cessent d’être applicables pour l’imposition des revenus de 1991 pour les souscripteurs qui relèvent de l’impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 pour les souscripteurs relevant de l’impôt sur les sociétés. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 88-11 et III.)
Article 39 octies A :
Cet article est ainsi modifié :
1° Au I quater, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d’une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.»
2° Au II bis, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l’objet d’une demande d’agrément déposée après le 31 décembre 1991. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.)
Article 39 octies B :
Au V, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Elles cessent de s’appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.)
Article 39 octies D :
Il est inséré un article 39 octies D ainsi rédigé :
« Art. 39 octies D. - I. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d’un établissement créé à cet effet ou d’une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d’impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L’acquisition de titres doit conférer à l’entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l’augmenter d’une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
« La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l’établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la Filiale, au cours des exercices clos après la date soit de création de l’établissement, soit d’acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l’ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l’investissement.
« L’investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l’établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l’alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l’activité commerciale définie ci-après.
« La filiale, qui doit revêtir la forme d’une société de capitaux, ou l’établissement doit être soumis à l’étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l’application de l’impôt sur les sociétés.
« La Filiale ou l’établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l’étranger de biens produits principalement par l’entreprise qui constitue la provision dans l’un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A dont elle fait également partie.
« II. - La dotation aux provisions, déduite du résultat d’un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l’établissement ou la filiale situé à l’étranger et, au plus tard, au résultat de l’exercice ou de la période d’imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l’investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d’exercices antérieurs et, si l’implantation a été réalisée par l’intermédiaire d’une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.
« Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d’une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l’alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l’entreprise sont rapportées au résultat de l’exercice ou de la période d’imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l’une des conditions prévues au I cesse d’être satisfaite ou si l’établissement ou la filiale est affecté par l’un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l’article 201 et aux 2 et 5 de l’article 221.
« III. - Pour l’application des dispositions du présent article, les résultats de l’établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions Fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.
« IV. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l’article 34 et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d’un établissement ou d’une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l’objet exclusif est la réalisation de prestations de services.
« L’agrément mentionné à l’alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l’étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.
« Le montant de l’investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs.
« V. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l’article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu’aux groupements d’entreprises.
« VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l’article 39 octies A et du deuxième alinéa du V de l’article 39 octies B. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art 86-1 à VI et E.)
Article 41 :
Le II est rédigé comme suit :
« Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux plus-values constatées à l’occasion de transmissions d’entreprises à titre onéreux ou d’apports en sociétés visés aux I et II de l’article 151 octies.
« Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles. »
(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-1 [1° et 2°] et II.)
Article 53 A :
Cet article est ainsi modifié :
« Sous réserve des dispositions du 1 bis de l’article 302 ter et de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 20-1.)
Article 72 A :
Cet article est modifié comme suit :
« Le II et le III sont périmés. »
Article 72 D :
Cet article est ainsi complété et modifié :
1° Au I, le premier alinéa est complété comme suit :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30 000 F. »
2° Au II, le premier alinéa est modifié comme suit :
« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l’article 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-1 [2°]. Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 55.)
Article 83 ter :
Il est inséré un article 83 ter ainsi rédigé :
« Art. 83 ter. - I. - 1. Les salariés d’une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d’une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l’entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l’année de la souscription et chacune des cinq années suivantes.
« Un salarié ne peut bénéficier que de l’un des avantages mentionnés à l’alinéa précédent ou à l’article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d’une seule société.
« 2. L’avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui répondent aux conditions fixées au d du III
« 3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l’avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l’avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.
« II. - Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d’un droit de vote double dès leur émission.
« Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l’alinéa précédent est conservé en cas d’apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
« La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d’actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu’aux porteurs de titres de la société nouvelle.
« Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.
« III. - 1. Le bénéfice de l’avantage mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ;
« b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34, une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 ou une activité agricole ;
« c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
« d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l’intermédiaire d’une société civile n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l’article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ;
« e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l’effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l’effectif qui n’excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.
« 2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier de l’avantage prévu au 1 du I.
« Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier de l’avantage prévu au 1 du I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.
« Pour l’application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :
« a) Aux membres de son foyer fiscal ;
« b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu’ils détiennent par personne ou sociétés interposées ;
« c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
« IV. - En cas de cession d’actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit à l’avantage prévu au 1 du I de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute perçue l’année de la cession.
« Pour l’application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié.
« V. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d’une autre déduction du revenu, d’une réduction ou d’un crédit d’impôt ne peuvent bénéficier de l’avantage prévu au 1 du I.
« VI. - Le présent article s’applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu’au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
« VII. - Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-1-1, a, b, deuxième alinéa, 2, 3, II, III, V, a et b, deuxième et troisième alinéa, VIII, IX et X.)
Article 92 :
Au 2, le 5° est modifié comme suit :
« Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies, ... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-11 et III.)
Article 93 :
Cet article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d’une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant là période de trois mois précédant la cession sont soumises à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un abattement de 10 000 F.
« Cette disposition s’applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s’il cesse d’exercer une activité de chef d’entreprise. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 92.)
Article 93 quater :
Au II, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux plus-values constatées à l’occasion d’apports en sociétés visés aux I et II de l’article 151 octies. »
(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-1-1° et 2° et II)
Article 115 quinquies :
Cet article est ainsi modifié :
Au 1 bis, les mots : « au a du I de l’article 219 » sont remplacés par : « aux a et a bis du I de l’article 219 ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.)
Article 120 :
Le premier alinéa du 12° est ainsi rédigé :
« Les profits résultant des opérations réalisées à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-11.)
Article 125 :
Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l’article 124. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-III.)
Article 125 C :
Au I, après les mots: « article 125 A », le membre de phrase : « sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n’excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200 000 F jusqu’en 1990 ou 400 000 F à compter de 1991, et » est supprimé.
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 17.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, VII bis, il est ajouté un article 150 undecies ainsi rédigé :
« Art. 150 undecies. - Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l’intermédiaire d’un fonds commun d’intervention sur les marchés à terme défini à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, VII ter, il est ajouté un D intitulé « Dispositions particulières » qui comprend les articles 150 U et 150 V ainsi rédigés :
« Art. 150 U. - Pour l’application des dispositions de l’article 150 A, lorsque le produit de la vente d’un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l’impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d’une augmentation de capital, l’imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport.
« Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l’imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F- et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l’apport peut être limité à 500 000 F.
« La plus-value dont l’imposition a été reportée est exonérée à condition qu’à l’issue de la cinquième année qui suit l’augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l’article 220 sexies n’aient pas fait l’objet d’une réduction.
« La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l’apurement des pertes subies par la société après l’augmentation de capital.
« Ces dispositions s’appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l’article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l’augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l’immeuble et qu’elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédant l’apport, rapporté s’il y a lieu à un exercice de douze mois, n’excède pas 500 millions de francs hors taxes si l’entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l’industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
« Ces dispositions sont exclusives de l’application des dispositions des articles 83 ter, 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A, 220 sexies et 238 bis HE.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
« Art. 150 V. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu’une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l’habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport.
« Cette mesure s’applique aux plus-values d’apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
« Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédant l’apport, rapporté s’il y a lieu à un exercice de douze mois, n’excède pas 500 millions de francs hors taxes si l’entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l’industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n’exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d’affaires de cette activité à celui de l’ensemble des autres activités en retenant le chiffre d’affaires de l’activité commerciale à hauteur du tiers de son montant. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 93 et 95-1.)
Article 151 octies :
Cet article est complété et modifié comme suit :
1° Le I est ainsi complété et modifié : Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’apporteur si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse. » Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
2° Le III est rédigé comme suit :
« Les dispositions de l’article 41 et du II de l’article 93 quater ne s’appliquent pas aux plus-values constatées à l’occasion d’apports en société visés aux I et II du présent article. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-1 [2°] et II)
Article 156 :
Le I est ainsi modifié :
Au 5°, le membre de phrase: « 150 fer, 150 octies et 150 nonies, » est remplacé par : « 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, ».
Le premier alinéa du 6° est modifié comme suit : « Des pertes résultant d’opérations réalisées à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option ;... (le reste sans changement). »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-11.)
Article 157 :
Le 3° est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l’article 238 septies A. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-IV.)
Article 158 :
Le troisième alinéa du a du 5 est complété comme suit :
« La somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 18.)
Article 163 bis C :
Au I bis, les mots : « de l’article 220 quater » sont remplacés par : « des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-VII et IX.)
Article 167 :
Au 3, le mot : « résidence » est remplacé par le mot : « habitation ».
(Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, art. 7.)
Article 197 :
Le I est modifié comme suit : Le barème figurant au premier alinéa est le suivant :
« 0 p. 100 à la fraction du revenu qui n’excède pas 37 380 F ;
« 5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 37 380 F et 39 060 F ;
« 9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 39 060 F et 46 300 F ;
« 14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 46 300 F et 73 180 F ;
« 19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 73 180 F et 94 060 F ;
« 24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 94 060 F et 118 080 F ;
« 28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 118 080 F et 142 900 F ;
« 33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 142 900 F et 164 860 F ;
« 38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 164 860 F et 274 680 F ;
« 43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 274 680 F et 377 800 F ;
« 49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 377 800 F et 446 900 F ;
« 53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 446 900 F et 508 340 F ;
« 56,8 p. 100 à la fraction du revenu supérieure à 508 340 F. »
Au troisième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par : « deuxième alinéa ».
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 79, loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 2-1.)
Article 199 nonies :
Au 1° du quatrième alinéa du I, remplacer :
« R. 421-40 » par : « * R. 421-40 ».
(Code de l’urbanisme, art. * R. 421-40.)
Article 199 undecies :
L’article 199 undecies est ainsi rédigé :
« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu’au 31 décembre 2001.
« Elle s’applique :
« Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
« Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu’elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ;
« Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat,
« Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
« La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle, est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles.
« Les titres acquis dans le cadre d’un plan d’épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
« 2. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30 000 000 de F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
« 3. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d’impôt est né.
« Pour la détermination de l’impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d’impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l’alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
« Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d’impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
« La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l’Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret.
« 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l’immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités.
« Quand un contribuable pratique la réduction d’impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l’article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies ne sont pas applicables.
« La location d’un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.
« 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l’état futur d’achèvement avant le 1er janvier 1986.
« 6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 7. La réduction s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 et avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 115, 116, 117, 118, 121.)
Article 199 terdecies A :
Il est inséré un article 199 terdecies A rédigé comme suit :
« Art. 199 terdecies A. - I. - 1. Les salariés d’une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d’une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l’article 199 terdecies s’appliquent à cette réduction.
« Un salarié ne peut bénéficier que de l’un des avantages mentionnés à l’alinéa précédent ou à l’article 83 ter et pour les souscriptions au capital d’une seule société.
« 2. L’avantage prévu au 1 est maintenu en cas d’apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l’article 83 ter.
« 3. Les salariés dès entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l’avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions.
« II. - Les dispositions du II de l’article 83 ter sont applicables.
« III. - Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l’article 83 ter.
« IV. - En cas de cession d’actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l’article 83 ter, le total des réductions d’impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l’objet d’une reprise l’année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l’article 83 ter.
« V. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d’une autre déduction du revenu, d’une réduction ou d’un crédit d’impôt ne peuvent bénéficier de l’avantage prévu au 1 du I.
« VI. - Les dispositions des VI et VII de l’article 83 ter s’appliquent au présent article. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-1 [1-6, 2, 3], II, III, V, VIII, IX et X.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section V, II, il est inséré un article 200 bis ainsi rédigé :
« Art. 200 bis. - Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0200 du 29/08/1992
......................................................

« Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 2-V.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier quater intitulé « Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire » comprenant l’article 204 B rédigé comme suit :
« Art. 204 B. - Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l’année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l’Etat, est affecté, par un fonds national d’aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l’insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. »
(Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, art. 56-II-6.)
Article 207 :
Au 1, le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics ; »
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 59.)
Article 208 quater A :
Au I, les mots : « la région Corse » sont remplacés par : « la collectivité territoriale de Corse ».
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 209 quater :
Au 1, les mots : « taux réduits de 15 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100 » sont remplacés par: « taux réduits de 15 p. 100, 18 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100 ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.)
Article 210 A :
Cet article est modifié comme suit :
1° Au a du 3, après « de 15 p. 100 », il est ajouté « de 18 p. 100, ».
2° Au 4, le membre de phrase : « prévue au a du I de l’article 219 » est remplacé par : « prévue au a bis du I de l’article 219 ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.)
Article 219 :
Le I est modifié et complété comme suit :
1° Le a est ainsi modifié et complété :
Au troisième alinéa, après les mots : « à compter du 20 octobre 1989 », ajouter le membre de phrase : « dans un exercice clos avant le 1er octobre 1991 ».
Au sixième alinéa, après les mots : « pour l’imposition des plus-values nettes à long terme réalisées », ajouter les mots : « avant le 1er juillet 1991 ».
Au huitième alinéa, remplacer « premier alinéa » par « sixième alinéa ».
2° Le a bis est modifié et complété comme suit :
Au troisième alinéa, remplacer : « 1 bis du II de l’article 163 quinquies B » par : « 1° bis du II de l’article 163 quinquies B ».
Il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. »
Le neuvième alinéa devient le dixième alinéa.
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.)
Article 223 D :
Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« La plus-value nette à long terme d’ensemble fait l’objet d’une imposition séparée dans les conditions prévues au premier alinéa du a bis du I de l’article 219. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.)
Article 230 F :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l’article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu’ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l’article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l’article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 5-V [1° et 3°].)
Article 231 bis N :
Cet article est ainsi rédigé :
« La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d’un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat local d’orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [6°] et art. 9-IV [1°].)
Article 231 ter :
Le V est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa :
Au 1°, le tarif de « 51,40F » est porté à « 60 F ».
Au 2°, le tarif de « 30,80F » est porté à « 36 F ».
Au 3°, le tarif de « 15,40F » est porté à « 18 F ».
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à 15,40 F par mètre carré » sont remplacés par le membre de phrase : « respectivement à 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 44.)
Article 235 ter C :
L’article 235 ter C est rédigé comme suit :
« Tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l’article L. 900-2 du code du travail. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 19-1 et 28-1.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est inséré un I intitulé « Employeurs occupant au minimum dix salariés » qui comprend l’article 235 ter D reprenant les dispositions de l’article 235 ter E modifiées et l’article 235 ter E reprenant les dispositions de l’article 235 ter D modifiées :
« Art. 235 ter D. - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l’article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.
« Art. 235 ter E. - Pour l’appréciation de la condition d’effectif prévue à l’article 235 ter D :
« a) Jusqu’au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
« b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l’article L. 212-4-4 du même code ;
« c) L’effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l’exercice ;
« d) Les titulaires de contrats de retour à l’emploi prévus à l’article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu’à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date d’embauche ;
« e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d’orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat ;
« f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [4° et 6°], art. 4-V, 9-V et art. 27 [alinéa 1].)
Article 235 ter EA :
Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l’effectif de dix salariés restent soumis pour l’année en cours et les deux suivantes à l’obligation visée à l’article 235 ter KA. Le montant de leur participation en qualité d’employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, l’obligation visée aux articles 235 ter D et 235 ter H bis est due dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 30-11.)
Article 235 ter F :
Au premier alinéa, l’article « 235 ter E » est remplacé par « 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°].)
Article 235 ter G :
Au premier alinéa du I, les articles « L. 950-2 » et « 235 ter E » sont remplacés respectivement par « L. 951-1 » et « 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°].)
Article 235 ter GA :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° Le membre de phrase « formation professionnelle continue » est complété par les mots « dans le cadre de l’obligation définie à l’article 235 ter D ».
2° L’article « 235 ter E » est remplacé par « 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 235 ter GB :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l’article 235 ter GA lorsqu’ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l’article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l’article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 5-V [2° et 3°].)
Article 235 ter GC :
Au premier alinéa, le membre de phrase « du 1,2 p. 100 de la formation continue visé à l’article 235 ter E » est remplacé par « de la participation au financement de la formation continue visée à l’article 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 235 ter H :
« Au premier alinéa, l’article « 235 ter E » est remplacé par « 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.)
Article 235 ter H bis :
Cet article est rédigé comme suit :
« I. - Dans le cadre de l’obligation définie à l’article 235 ter D, les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l’année de référence à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100.
« II. - Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l’insuffisance constatée.
« Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l’année au cours de laquelle l’insuffisance est constatée ne peuvent s’imputer sur ladite majoration.
« Le versement au Trésor à raison de l’insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l’article 235 ter J.
« III. - Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu’à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°] et art. 27.)
Article 235 ter H ter :
L’article « L. 950-2-2 » est remplacé par « L. 951-3 ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°].)
Article 235 ter H quater :
L’article « 235 ter E » est remplacé par « 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27 et 28.)
Article 235 ter HA :
L’article « L. 950-2 » est remplacé par « L. 951-1 ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°].)
Article 235 ter HB :
Le mot « commissionnés » est remplacé par « assermentés ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 36-1.)
Article 235 ter J :
Aux premiers alinéas des I et II, l’article « L. 950-2 » est remplacé par « L. 951-1 ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°].)
Article 235 ter JA :
Les articles: « L. 991-1 à L. 991-9 » sont remplacés par: « L. 991-1 à L. 991-8 ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. ler-II [3°] et art. 36-III.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est ajouté un II intitulé « Employeurs occupant moins de dix salariés » qui comprend les articles 235 ter KA à 235 ter KD ainsi rédigés :
« Art. 235 ter KA. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l’exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent consacrer au financement des actions définies à l’article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
« A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l’Etat.
« L’employeur ne peut verser cette contribution qu’à un seul organisme collecteur agréé.
« Art. 235 ter KB. - Les emplois de fonds par les organismes collecteurs agréés prévus à l’article 235 ter KA, qui ne répondent pas aux règles posées par l’article L. 952-2 du code du travail et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l’organisme collecteur agréé au Trésor public.
« Art. 235 ter KC. - Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l’article 235 ter KA avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l’organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l’article 235 ter KA, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« Le reversement mentionné à l’article 235 ter KB est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Art. 235 ter KD. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l’organisme destinataire.
« La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
« En cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité, la déclaration afférente à l’année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l’année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l’employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
« En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
« Les modalités d’établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. »
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-11.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est créé une section XVI intitulée « Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d’hydrocarbures » comprenant l’article 235 ter Z ainsi rédigé :
« Art. 235 ter Z. - Les entreprises qui exploitent en France des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l’année 1990 et provenant de la vente, en l’état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
« Le prélèvement n’est pas dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année 1991 n’excède pas 100 millions de francs.
« Le prélèvement n’est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l’année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et pour moitié le 15 octobre 1992. »
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 25, loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 46, loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 36.)
Article 237 bis :
Le membre de phrase : « sont déductibles pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par ces employeurs », est remplacé par : « sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par ces employeurs ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 17-1V et V.)
Article 238 bis K :
Le I est ainsi modifié et complété :
1° Au premier alinéa, les mots : « articles 8 ou 239 quater» sont remplacés par : « articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C ».
2° Il est inséré un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l’alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisnale ou agricole, relèvent de l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les modalités d’imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu’une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d’application du II, cette règle ne s’applique pas à la part de bénéfice correspondante.
« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 27, premier alinéa, 1° et 2°.)
Article 238 quater :
Cet article est modifié comme suit :
1° Le texte de l’article est regroupé sous un 1 et le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu’elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l’impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l’impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d’une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d’apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu... (le reste sans changement) ».
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l’agriculture ;
« 2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l’apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d’entrée dans le patrimoine n’est exigée pour les apports effectués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée ;
« 3° La transformation ou l’apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d’autres personnes. »
(Loi n° 63-810 du 6 août 1963, art. 12.)
Article 238 septies A :
L’article 238 septies A est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu’une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d’intérêts d’une obligation provenant d’un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s’entend de la différence entre :
« a) Le capital ou l’intérêt qu’elle perçoit ;
« b) Le prix de souscription ou le prix d’acquisition originel du droit correspondant.
« II. - Constitue une prime de remboursement :
« 1. Pour les emprunts négociables visés à l’article 118 et les titres de créances négociables visés à l’article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l’acquisition ; toutefois, n’entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l’acquisition ;
« 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d’acquisition du droit au paiement du principal, d’intérêts ou de toute autre rémunération de l’emprunt, ou du titre représentatif de l’un de ces droits.
« Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l’objet d’émissions successives et d’une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise avant le 1er janvier 1992.
« III. - Les dispositions du I et du 2 du II ne s’appliquent qu’aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
« Elles ne s’appliquent pas aux titres démembrés lors d’une succession. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-1 et VII.)
Article 238 septies B :
Le III est ainsi rédigé :
« Les dispositions des I et II ne s’appliquent qu’aux titres émis à compter du 1er juin 1985. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-11.)
Article 238 octies A :
Au troisième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa du a du I de l’article 219 » sont remplacés par : « au septième alinéa du a du I de l’article 219 ».
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, deuxième alinéa, loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 17-1 et IV.)
Article 239 quater B :
Cet article est modifié comme suit :
« Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifié par l’article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 n’entrent pas... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 133.)
Article 244 bis A :
Au premier alinéa du I, le membre de phrase : « imposables en application de l’article 150 A et » est supprimé.
(Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, art. 8-III.)
Article 244 quater C :
Au I, le membre de phrase : « prévues aux articles 235 ter C et 235 ter E » est remplacé par : « prévues à l’article 235 ter D ».
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27 et 28.)
Article 256 : Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont également considérées comme des prestations de services :
« 1° Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l’exception des monnaies et billets de collection.
« Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
« 2° Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble.
« Le chiffre d’affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-1.)
Article 257 :
Cet article est modifié comme suit :
Le début de l’article est ainsi rédigé : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... (le reste sans changement) ».
Au 7°, le 1 est rédigé comme suit :
« Sont notamment visés :
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l’article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait.
« Sont notamment visés par l’alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte qui constate l’opération, l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d’immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation ;
« b) Les ventes d’immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d’apport en société, de parts d’intérêt ou d’actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ;
« c) Les livraisons à soi-même d’immeubles.
« Toutefois, la livraison à soi-même d’immeubles affectés ou destinés à être affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d’immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’est imposée que lorsqu’il s’agit d’immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-11 et VI.)
Article 260 :
Le 1° devient sans objet.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-1 et VII.)
Article 260 A :
Au premier alinéa, le membre de phrase : « fourniture de l’eau ; » est remplacé par : « fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 6-II et III. Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 45-11 et III.)
Article 260 C :
Cet article est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l’article 261 C. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-II.)
Article 261 :
Au 3° du 1, les a et b sont abrogés.
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 4-1-2 et III.)
Article 261 :
Le 3° du 7 est ainsi modifié :
Les mots : « prévues à l’égard des personnes mentionnées au 1° de l’article 260 » sont remplacés par : « prévues par décret en Conseil d’Etat ».
(Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 4-II. Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 29 et 49. Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-1 et VII.)
Article 261 C :
Le 1° est modifié comme suit :
Le d est ainsi rédigé :
« Les opérations visées au 1° du IV de l’article 256. »
Le e est rédigé comme suit :
« Les opérations visées au 2° du IV de l’article 256. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-1.)
Article 266 :
Au 1, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour les opérations visées au IV de l’article 256, qui ont fait l’objet de l’option prévue à l’article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ; »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-1.)
Article 271 :
Au deuxième alinéa du a du 4, les mots : « Les assurés ou réassurés » sont remplacés par : « Des assurés ou réassurés ».
(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 14.)
Au livre Ier, titre II, chapitre Ier, section IV, II, il est ajouté un article 273 septies A ainsi rédigé :
« Art. 273 septies A. - La taxe su| la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d’être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 13.)
Article 279 :
Cet article est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du b quinquies est abrogée ;
2° Les « c, d et e » sont abrogés ;
3° Au f le membre de phrase : « de l’aide judiciaire ou d’une procédure de commission ou de désignation d’office » est remplacé par : « de l’aide juridictionnelle » ; 4° Au g, le membre de phrase : « des logiciels et des œuvres mentionnées au 1° de l’article 281 bis, aux articles 281 bis A, 281 bis B ainsi que sur leur interprétation » est remplacé par : « et des logiciels ».
(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74. Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 1 l-II, III, IV et XI.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, il est créé une section VI bis intitulée
« Retenue de la taxe sur les droits d’auteurs » comprenant l’article 285 bis ainsi rédigé :
« Art. 285 bis. - 1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du 2° du III de l’article 293 B doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
« 2. A défaut d’indication contraire de l’auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l’article 293 B.
« 3. La renonciation par l’auteur au dispositif de retenue vaut pour l’ensemble des droits qu’il perçoit.
« Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l’auteur ainsi qu’au centre des impôts dont celui-ci relève.
« Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.
« Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle l’auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271.
« 4. Les auteurs qui n’ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d’affaires.
« 5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l’auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d’auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
« 6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l’auteur par ces personnes n’est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 24.)
Article 293 B :
Le III est ainsi rédigé :
« Les chiffres d’affaires limites du I et du II sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F :
« 1° Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Pour la livraison de leurs œuvres désignées à l’article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes et auteurs de logiciels.
« Ces dispositions s’appliquent également aux artistes-interprètes visés à l’article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [1 et 2] et VII.)
Article 293 D :
Cet article est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I, le membre de phrase : « en application du III de l’article 293 B » est remplacé par : « en application des 1° ou 2° du III de l’article 293 B ». Le II est ainsi rédigé :
« Les chiffres d’affaires mentionnés au III de l’article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
« 1° Des prestations de services relevant de l’activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l’article 293 B ;
« 2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du III de l’article 293 B. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [3], III et VII.)
Article 293 E :
Au II, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note .d’honoraires ou le document doit porter la mention : T.V.A. non applicable, article 293 B du C.G.I. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [5], troisième alinéa, et VIL.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VIII bis, il est ajouté un article 293 G ainsi rédigé :
« Art. 293G. - Les assujettis visés au III de l’article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n’ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l’article 293 B excède 315 000 F l’année de référence ou 400 000 F l’année en cours.
« Les opérations visées au I de l’article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée. ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-VIII.)
Article 298 :
Le 4 est modifié comme suit :
« Au deuxième alinéa du d du 1° bis, les mots : « de ce qui est dit aux a, b tic\ » sont remplacés par : « de ce qui est dit aux a, b, c et, à compter du 1er janvier 1993, au 1° sexies ; ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 12-III [1] et IV.)
Article 298 quindecies :
« Au premier alinéa, les mots : « la région de Corse » sont remplacés par : « la collectivité territoriale de Corse ».
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 302 septies B :
Au I, il est ajouté le membre de phrase suivant :
« La participation à la diversité de l’habitat prévue à l’article L. 332-17 du code de l’urbanisme. »
(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, art. 17-III.)
Article 575 E :
Au troisième alinéa, les mots : « la région de Corse » sont remplacés par : « la collectivité territoriale de Corse ».
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 640 :
Cet article est ainsi modifié : La somme de « 10 000 F » est remplacée par « 12 000 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29.)
Article 662 :
Au 2°, la somme de « 10 000 F» est remplacée par « 12 000 F».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29.)
Article 674 : La somme de « 70 F » est remplacée par « 100 F ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-1 et IV.)
Article 680 :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 685 :
Au deuxième alinéa, la somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 686 :
Au premier alinéa, la somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 687 :
La somme de « 70 F » est remplacée par « 100 F ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-1 et IV.)
Article 709 : Les mots : « la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement » sont remplacés par : « la commission départementale d’aménagement foncier ».
(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, art. 28-1.)
Article 716 :
Au premier alinéa, la somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 717 :
Au premier alinéa, la somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 726 :
Au troisième alinéa, le membre de phrase : « à l’article 220 quater ou 220 quater A » est remplacé par : « aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-IV.)
Article 730 bis :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 731 :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 732 :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 738 :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 739 :
Au premier alinéa, la somme de « 70 F » est remplacée par « 100 F ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-1 et IV.)
Article 793 :
Le 4° du 1 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d’outre-mer par décret en Conseil d’Etat, après avis des conseils généraux de ces départements. »
(Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, art. 14.)
Article 795 :
Au 12°, les mots : « à l’article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 » sont remplacés par : « à l’article L. 243-1 du code rural ».
(Loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, art. 3 [deuxième alinéa]. Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, art. 42 [code • rural, art. L. 243-8].)
Article 810 :
Il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. - Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d’un bail à construction selon les modalités prévues à l’article 150 V. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 95-11.)
Article 814 B :
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 84.)
Article 817 :
Le I est modifié comme suit :
« Les dispositions de l’article 816 et du II de l’article 816 A s’appliquent aux scissions et aux apports partiels d’actifs. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III [1°].)
Article 817 A :
Cet article est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’article 816, du II de l’article 816 A et de l’article 817, notamment... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III [1°].)
Article 827 :
Au I, la somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 828 :
Au I, le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à. l’objet défini à l’article 1655 ter augmentent leur capital... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art 12-III [1°].)
Article 844 :
Au troisième alinéa, la somme de « 70 F » est remplacée par « 100 F ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-1 et IV.)
Article 846 bis :
Au I, la somme de « 70 F » est remplacée par « 100 F ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-1 et IV.)
Article 847 :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 848 :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 885 U :
Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0200 du 29/08/1992
......................................................

(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 37.)
Article 902 :
Au 2, le 5° est modifié comme suit : Le membre de phrase : « 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 » est remplacé par : « 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 22-III et IV.)
Article 953 :
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le III est intitulé « Passeports et titres de voyages ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.)
Article 963 :
Au I, le membre de phrase : « à l’article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure » est remplacé par : « à l’article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ».
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 28.)
Article 977 :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même des actes relatifs à l’application des articles L. 148-13 à L. 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III [1°].)
Article 999 :
Le premier alinéa est modifié comme suit :
« Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances les versements faits auprès d’organismes d’assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l’article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 1050 du code rural qui,... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 25-11 et art. 27 [1°].)
Article 1020 :
La somme de « 70 F » est remplacée par « 100 F ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-1 et IV.)
Article 1038 :
La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 1041 :
Les mots : « à l’article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 » sont remplacés par : « à l’article L. 243-1 du code rural ».
(Loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, art. 3, premier alinéa. Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, art. 42 [code rural, art. L. 243-7].)
Article 1042 :
Au II, les mots : « loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 » sont remplacés par : « loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ».
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 132.)
Article 1045 bis :
Les mots : « à l’article 5 de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux » sont remplacés par : « à l’article L. 241-12 du code rural. »
(Loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, art. 5 [code rural, art. L. 241-12].)
Article 1048 :
Au II, le membre de phrase : « de l’article 204 du code des voies navigables et de la navigation intérieure » est remplacé par : « de l’article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ».
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 28.)
Article 1050 :
Au deuxième alinéa, la somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 1051 : La somme de « 430 F » est remplacée par « 500 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)
Article 1067 :
Le membre de phrase : « du 3 janvier 1972 sur l’aide judiciaire » est remplacé par : « du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ». (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74.)
Article 1390 :
Au premier alinéa, après les mots : « sont dégrevés d’office » sont insérés les mots : « et, à compter de 1993, exonérés ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-1 d.)
Article 1391 :
Après les mots : « sont dégrevés d’office » sont insérés les mots : « et, à compter de 1993, exonérés ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-1 d.)
Article 1391 A :
Il est inséré un article 1391 A ainsi rédigé :
« Art. 1391 A. - Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l’article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-1 e.)
Article 1395 B :
Cet article est ainsi rédigé :
« Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l’année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991.
« Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre prises en vertu de l’article 81 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 34-1 et II.)
Article 1414 :
Au I, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l’article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-1 e.)
Article 1459 :
Cet article est rédigé comme suit : « Sont exonérés de la taxe professionnelle :
« 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;
« 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;
« 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :
« a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;
« b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
« c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.
« Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.
« Les conditions d’application du a sont fixées par décret. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 103.)
Article 1496 bis :
Les mots : « de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par : « de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée ».
(Loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 1er à 8.)
Article 1519 :
Le IV est ainsi modifié : Les dispositions actuelles deviennent le premier alinéa modifié comme suit :
« Les taux prévus aux 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année... (le reste sans changement) ».
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l’indice des prix tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31-III.)
Article 1584 :
Au 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit :
L’année « 1989 » est remplacée par « 1991 ». Dans le tarif, la somme de « 300 000 F » est remplacée par « 500 000 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-1 et II.)
Article 1585 C :
Le II est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, le membre de phrase : « loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 » est remplacé par : « loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ». (Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 42.)
Article 1585 E :
Cet article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du troisième alinéa du I de l’article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I du même article. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 40-III.)
Article 1586 C : Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit des départements sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.)
Article 1587 :
Le III est ainsi modifié : Les dispositions actuelles constituent le premier alinéa modifié comme suit :
« Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l’article 1519. »
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l’article 1519. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31 -III.)
Article 1595 :
Le deuxième alinéa est modifié comme suit : L’année « 1989 » est remplacée par « 1991 ». Dans le tarif, la somme de « 300 000 F » est remplacée par « 500 000 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-1 et IL)
Article 1595 bis :
Le deuxième alinéa est ainsi modifié : L’année « 1989 » est remplacée par « 1991 ». Dans le tarif, la somme de « 300 000 F » est remplacée par « 500 000 F ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-1 et II)
Article 1599 ter C :
Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.)
Au livre Ier, deuxième partie, le titre II bis est intitulé « Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse ». Au chapitre II, la section II est intitulée « Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse » et l’article 1599 nonies est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : « la région de Corse » sont remplacés par : « la collectivité territoriale de Corse ».
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 1599 decies :
Au premier alinéa, les mots : « l’assemblée de la région de Corse » sont remplacés par : « l’assemblée de Corse ».
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 1599 undecies :
Les mots : « la région de Corse » sont remplacés par : « la collectivité territoriale de Corse ».
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)
Article 1601 :
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Au a, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe mentionné à la première phrase de l’alinéa précédent en, vue de la prise en charge de l’intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.»
2° Au b, le deuxième alinéa est modifié comme suit :
Les mots : « et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a » sont remplacés par : « et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 126.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section VII bis intitulée « Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers » comprenant l’article 1607 bis ainsi rédigé :
« Art. 1607 bis. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d’administration de l’établissement public dans les limites d’un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l’établissement public.
« A compter de l’année d’incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d’habitations à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, art. 28.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section IX bis intitulée « Taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais » comprenant l’article 1609 A ainsi rédigé :
« Art. 1609 A. - Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d’équipement destinée à permettre à l’établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d’aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d’administration de l’établissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992.
« La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l’établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l’article 1608. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.)
Article 1609 nonies B :
Cet article est modifié et complété comme suit :
Au I, les mots : « en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par « en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée ».
Au II, les mots : « en vertu de l’article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par : « en vertu de l’article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée ».
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu’ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l’article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d’agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
« Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d’agglomération nouvelle s’accompagne des obligations liées à leur perception.
« En cas de dénonciation de l’accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune. »
(Loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 1er à 8. Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 62.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section XIII ter, il est ajouté un article 1609 nonies BA rédigé comme suit :
« Art. 1609 nonies BA. - I. - Lorsqu’une zone d’activités économiques se situe à la fois sur le territoire d’une agglomération nouvelle et sur celui d’une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d’intervention d’un établissement public d’aménagement de villes nouvelles, l’organe délibérant de l’agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s’appliquant chaque année sur le territoire de l’agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d’activité concernée.
« II. - L’agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
« III. - Toutefois, l’organisme délibérant de l’agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d’activités située hors de l’agglomération nouvelle, l’écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l’agglomération nouvelle. Cette réduction de l’écart de taux s’effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. »
(Loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 3. Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 102.)
Article 1635 bis A :
Cet article est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa du 1°, le taux de « 13 p. 100 » est remplacé par « 15 p. 100» et l’année « 1987 » est remplacée par « 1992 ».
Au premier alinéa du 2°, le taux de « 5 p. 100 » est remplacé par « 7 p. 100 ».
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 38-1 et II)
Article 1636 B sexies :
Le I est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. a) Dans les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d’un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l’application du b du 1.
« Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 ;
« b) Ces dispositions s’appliquent aux communes visées aux II et III de l’article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l’article L. 263-14 du même code et dans lesquelles, au titre de l’année précédente :
« 1° Le taux communal de taxe professionnelle n’excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l’ensemble des communes ;
« 2° Le taux communal de taxe d’habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l’ensemble des communes. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 110.)
Article 1636 B octies :
Le II est modifié comme suit :
« Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, de l’établissement public d’aménagement de la Basse-Seine, de l’établissement public de la métropole lorraine et de l’établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont répartis... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, art. 28. Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.)
Article 1636 C :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
« Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement de la Basse-Seine, de l’établissement public de la métropole lorraine et de l’établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.)
Article 1638 bis :
Au II, les mots : « à l’article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par : « à l’article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée ».
(Loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 4.)
Article 1639 A bis :
Cet article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l’article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa. »
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 106.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre V, il est créé un chapitre 0-11 bis intitulé « Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs » qui comprend un article 1647-00 bis ainsi rédigé :
« Art. 1647-00 bis. - Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d’installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988.
« Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant. Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur à 50 F.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
« Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
« Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 109.)
Article 1648 A :
Cet article est modifié comme suit :
Au I, le troisième alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « auquel elle verse » sont remplacés par : « auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, » ;
2° Les mots : « ou s’est engagée » sont remplacés par : « ou s’était engagée ».
Au V ter, le b est ainsi modifié :
Les mots: « au premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par : « au premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée ».
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 25. Loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 6. Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 114.)
Article 1648 AA :
Cet article est ainsi modifié :
1° Au I, le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles. »
2° Le II est ainsi modifié : Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes membres d’une communauté de communes, le pourcentage fixé à l’alinéa précédent est ramené à 40 p. 100. »
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième et cinquième alinéas.
Dans le troisième alinéa, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par : « aux premier et deuxième alinéas ».
Dans le quatrième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par : « aux premier et deuxième alinéas ».
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 99-1 et II.)
Article 1648 A bis :
Le III est rédigé comme suit :
« Les resssources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en œuvre de l’article 1648 B ter sont réparties conformément aux dispositions de l’article 1648 B. »
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 119-1 et 125-11 et III.)
Article 1648 B :
Le II est complété et modifié comme suit :
1° Le 2° est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes » ;
2° Dans le premier alinéa du 3°, les mots : « loi n° 82-213 du 2 mars 1982 » sont remplacés par: « loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 96. Loi n° 92-125 du 6 février 1992, art. 45.)
Article 1655 ter :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont,... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III [1°].)
Article 1668 :
Cet article est modifié et complété comme suit :
1° Au premier alinéa du 1, dans la dernière phrase, le pourcentage de « 38 p. 100 » est remplacé par « 36 p. 100 ».
2° Il est inséré un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Toutefois, sous réserve des dispositions du 1 ter, le montant des acomptes est fixé à 33 1/3 p. 100 du bénéfice de référence pour les entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l’ouverture de l’exercice et dont le chiffre d’affaires total hors taxes n’excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l’industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.
« Pour l’application de cette disposition, le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d’exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n’exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d’affaires de cette activité à celui de l’ensemble des autres activités en retenant le chiffre d’affaires de l’activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
« 1 ter. L’entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 1 bis dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d’exigibilité du premier acompte échu au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-11 [1, 2 et 3], premier alinéa.)
Article 1681 ter A :
Il est inséré un article 1681 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1681 ter A. - Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A.
« Cette disposition fait l’objet d’une mise en œuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 89.)
Au livre II, chapitre Ier, section I (III), il est créé un 5 intitulé « Paiement du prélèvement prévu à l’article 125 A et des prélèvements assimilés et de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et des retenues assimilées » qui comprend un article 1681 quinquies rédigé comme suit :
« Art. 1681 quinquies. - 1. Le prélèvement prévu à l’article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
« 2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-1 [1].)
Au livre II, chapitre Ier, section II, il est inséré un IV ter intitulé « Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement » qui comprend l’article 1695 ter rédigé comme suit dans lequel le 2 est transféré sour l’article 1788 quinquies :
« Art. 1695 ter. - 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
« 2. (Transféré sous l’article 1788 quinquies.)
« 3. Les dispositions prévues au 1 et à l’article 1788 quinquies s’appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l’article 287.
« 4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.»
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-1 et III.)
Au livre II, chapitre Ier, section IV, il est créé un X intitulé « Taxe sur les conventions d’assurances et taxes assimilées » qui comprend un article 1723 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 1723 quindecies. - 1. La taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
« 2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-1 [1].)
Article 1734 bis :
Le premier alinéa est modifié comme suit :
Après les mots : « à l’article 54 quater » est inséré le membre de phrase « ou l’état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l’article 223 B » ;
Les mots : « le tableau ou le relevé. » sont remplacés par : « le tableau, le relevé ou l’état. ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-1 [5].)
Article 1736 :
Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l’article 1785 D, et aux articles 1788 quinquies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l’administration fiscale. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-1 [2]. Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-11 et III.)
Article 1740 quinquies :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les avantages prévus aux II et III de l’article 83 bis, au III de l’article 160 A ainsi qu’aux articles 220 quater A et 726 ne sont plus applicables... (le reste sans changement) ».
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III [1°].)
Au livre II, chapitre II, section I, A, il est inséré un article 1740 sexies rédigé comme suit :
« Art. 1740 sexies. - Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 726 cessent de s’appliquer à compter de l’année au cours de laquelle l’une des conditions fixées aux articles 83 ter et 199 terdecies A n’est plus satisfaite. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-VI.)
Article 1756 ter :
Cet article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de 25 p. 100 prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 88-1 [1].)
Article 1762 :
Le 3 est ainsi rédigé :
« Si l’un des acomptes prévus au 1 de l’article 1668 n’a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.
« Il en est de même pour l’entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d’acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l’article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l’impôt prévue au 2 du même article, est reconnue inexacte. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-IV et V.)
Article 1762 quinquies :
Le deuxième alinéa est devenu sans objet.
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, art. 2-III et VI.)
Au livre II, chapitre II, section II, A, 1, il est ajouté un article 1762 sexies ainsi rédigé :
« Art. 1762 sexies. - Les personnes qui ne se conforment pas à l’obligation prévue au 1 de l’article 1681 quinquies sont redevables d’une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-1 [2 et 3].)
Au livre II, chapitre II, II, A, 2, il est inséré un article 1770 septies rédigé comme suit :
« Art. 1770 septies. - Lorsqu’une entreprise s’est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes d’impôt sur les sociétés prévu au 1 bis de l’article 1668, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d’une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d’impôt sur les sociétés. »
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 10-11 [3], deuxième alinéa.)
Au livre II, chapitre II, section II, B, 1, il est ajouté un article 1788 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1788 quinquies. - Le non-respect de l’obligation définie à l’article 1695 ter entraîne l’application d’une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 33-1-2 et III.)
Au livre II, chapitre II, section II, E, 1, il est ajouté un article 1840 N nonies rédigé comme suit :
« Art. 1840 N nonies. - Les personnes qui ne se conforment pas à l’obligation prévue au 1 de l’article 1723 quindecies sont redevables d’une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. »
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 15-1-2 et 3.)