Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992,
modifié et complété comme suit:
Article 35:
Au premier alinéa du 8o du I, le membre de phrase: «des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables» est remplacé par: «des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option».
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II et III.)
Article 39 AC:
Il est inséré un article 39 AC ainsi rédigé:
«Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
«Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39.
«Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
«Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 20.)
Article 39 E:
Cet article est rédigé comme suit:
«Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
«Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué. «Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.» (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 73. Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 105-II.)