Article (Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret)
Art. 3. - Les articles 2 bis à 2 quater du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacés par les articles 2-1 à 2-5 suivants:
«Art. 2-1. - Pour assurer le remplacement d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il peut être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
«Art. 2-2. - Le remplacement des maîtres contractuels est assuré dans les cas suivants:
«a) Congé parental;
«b) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans;
«c) Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;
«d) Congé de longue maladie ou de longue durée;
«e) Congé de formation;
«f) Congé de mobilité.
«Il en est de même lorsque les intéressés accomplissent les obligations légales du service national, assurent des actions de formation, ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.