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Article (Décret n° 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret n° 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 15. - Il est inséré après l'article 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les dispositions suivantes :

« Section VI bis
« Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche

« Art. 144-1. - Les corps des agents des services techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
« Ces corps comprennent deux grades : le grade d’agent des services techniques de 2e classe et le grade d’agent des services techniques de lre classe.
« Le nombre d’emplois d’agent des services techniques de lre classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps.
« Art. 144-2. - Les agents des services techniques sont chargés de l’exécution de tâches de service intérieur.
« Art. 144-3. - Les agents des services techniques sont nommés par décision du directeur général de l’établissement. Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
« 1° Par voie de concours externes organisés par branche d’activité professionnelle, ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois ;
« 2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d’examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux aides techniques de la recherche.
« Art. 144-4. - L’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d’agent des services techniques, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Art. 144-5. - Les agents des services techniques reçus aux concours externes suivent un stage d’un an dans l’unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l’établissement.
« Ce stage fait l’objet d’un rapport établi par le directeur de l’unité de recherche ou du chef de service auprès duquel l’agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l’instance en tenant lieu.
« Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ou les ministres de tutelle de l’établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d’une année. Ceux qui n’ont pas obtenu l’autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n’a pas été jugée satisfaisante à l’expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
« La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.
« Art. 144-6. - Peuvent accéder à la lre classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d’avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la lre classe.
« Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d’avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d’au moins six ans de services effectués en position d’activité dans le grade ou en position de détachement de ce grade.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« Les agents des services techniques qui bénéficient d’un avancement de grade à l’intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. »