Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 5. - Les articles 122 et 123 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 122. - Les concours prévus au 1o de l'article 121 sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par métier ou spécialité en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après:
«1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67.
«Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 61 et correspondant à l'un des métiers ou l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté.
«2o Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
«Art. 123. - Pour l'ensemble du corps, le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacune des deux catégories de concours.
«Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.»