Art. 62. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement, régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant des fonctions de même nature et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B.