Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Art. 62. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement, régis par le présent décret,
après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant des fonctions de même nature et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B.