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Article (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)

Article (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)

Art. 2. - L'article D.642-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«La cotisation proportionnelle prévue à l'article L.642-1 est assise sur les revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L.241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
«Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente,
tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
«Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.
«Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
«A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.