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Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Corbières>>)

Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Corbières>>)

«a) En zone méditerranéenne, recouvrant les communes suivantes:
«Albas, Bages, Bizanet, Boutenac, Camplong, Canet, Cascatel, Caves,
Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Douzens,
Duilhac, Durban, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan,
Ferrals-des-Corbières, Feuilla, Fitou, Fontcouverte, Fontjoncouse,
Fraisse-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Lagrasse, Lapalme, Leucate,
Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montbrun, Montredon, Montséret, Moux,
Narbonne, Névian, Ornaison, Padern, Paziols, Peyriac-de-Mer, Portel,
Port-la-Nouvelle, Ribaute, Roquefort-des-Corbières,
Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou,
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Sigean, Talairan,
Thézan, Tournissan, Treilles, Tuchan, Villeneuve-des-Corbières,
Villesèque-des-Corbières.
«Pour les récoltes 1992 et 1993, le carignan noir est limité à 65 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins si le total des surfaces plantées en syrah et mourvèdre excède 10 p. 100, et à 55 p. 100 si le pourcentage de syrah et de mourvèdre est inférieur à 10 p. 100.
L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 20 p. 100 dans le premier cas et 25 p. 100 dans le deuxième cas.
«Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à partir de la récolte 1994, le carignan noir est limité respectivement à 60 p. 100 et à 50 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins. L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit alors représenter au minimum 25 p. 100 et 30 p. 100 suivant le cas.
«b) En zone occidentale, recouvrant les communes suivantes:
«Arquettes-en-Val, Barbaira, Capendu, Caunettes-en-Val, Davejean,
Dernacueillette, Félines-Terménès, Floure, Fontiès-d'Aude, Labastide-en-Val, Laroque-de-Fa, Maisons, Maironnes, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Monze,
Palairac, Pradelles-en-Val, Quintillan, Rieu-en-Val, Rouffiac-des-Corbières, Serviès-en-Val, Taurize, Termes, Vignevieille, Villar-en-Val,
Villerouge-Terménès, Villetritouls.
«Pour les récoltes 1992 et 1993, le carignan noir est limité à 55 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins si le total des surfaces plantées en syrah excède 15 p. 100, et à 45 p. 100 si le pourcentage de syrah est inférieur à 15 p. 100. L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut et syrah doit représenter 25 p. 100 dans le premier cas et 35 p. 100 dans le deuxième cas.
«Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à partir de la récolte 1994, le carignan noir est limité respectivement à 50 p. 100 et à 40 p. 100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins. L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut et syrah doit alors représenter 30 p. 100 et 40 p. 100 suivant le cas.»