Article (Décret no 92-1322 du 18 décembre 1992 relatif à la fusion de la société U.T.A. et de la Compagnie nationale Air France)
«- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile;
«- un sur proposition du ministre chargé de l'économie;
«- un sur proposition du ministre chargé du budget;
«2o Cinq personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers. «Trois de ces personnalités sont choisies:
«- l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie de la métropole;
«- l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer ou de France à l'étranger;
«- l'une sur proposition du ministre chargé de la défense;
«3o Un représentant des actionnaires de capital autres que l'Etat, désigné, en son sein, par une section de l'assemblée générale ordinaire, composée de ces seuls actionnaires;
«4o Un représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre, nommé par l'assemblée générale de la compagnie parmi les délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre;
«5o Six représentants élus par les salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,
dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de:
«- un élu par le personnel navigant technique;
«- un élu par le personnel navigant commercial;
«- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
«Les conditions de présentation des listes de candidats, définies à l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
«Il peut être mis fin par décret au mandat des représentants de l'Etat et des personnalités choisies comme membres du conseil au titre du 2o ci-dessus. «La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
«Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d'administration de la compagnie nationale. L'un est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé du tourisme; l'autre est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
«Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, avec voix consultative, au conseil d'administration de la compagnie nationale.
«Art. R. 342-4. - Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration nommés par décret doivent jouir de leurs droits civiques. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
«Le directeur général ne peut exercer aucune fonction, rémunérée ou non,
dans des entreprises privées sauf s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles la Compagnie nationale Air France a une participation directe ou indirecte.
«Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
«Le directeur général peut être révoqué par décision du conseil d'administration sur proposition du président.
«Le président, les administrateurs, à l'exception de ceux représentant le personnel, le directeur général ainsi que tout mandataire chargé d'un acte de gestion de la compagnie sont responsables civilement dans les mêmes conditions que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires des sociétés anonymes.
«Les administrateurs représentant le personnel sont soumis au statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.»